Le jury populaire

Le jury populaire

Jeudi 21 janvier 2016, par Etienne Tarride, Tribune libre

L’acquittement prononcé par la Cour d’Assises de Bobigny en faveur d’un policier remet en cause la question fréquemment posée de la légitimité du jury populaire qui statue sur les affaires criminelles.

Le principe du jury populaire remonte à l’Europe médiévale. Il était considéré que chacun avait le droit d’être jugé par ses pairs. Ce principe s’est heurté, sur le continent, aux principes fondamentaux du Droit Romain qui avait fait disparaître les jurys au profit de magistrats professionnels, il a prospéré en Angleterre, peu touchée par le Droit Romain puis aux Etats Unis.

La plupart des grands penseurs politiques Français sous l’ancien régime, Montesquieu, Voltaire ou Condorcet ont clairement marqué leur préférence pour le système du Jury populaire tel que le pratiquaient les Anglo-saxons. Seul Turgot, soucieux du pouvoir royal s’est toujours prononcé en faveur de magistrats professionnels.

C’est la révolution Française qui a organisé quasiment sur le modèle anglo-saxon un système de double jury, le jury d’accusation qui décide du renvoi ou non devant une juridiction et le jury de jugement qui décide de la peine à infliger.

Napoléon a supprimé le jury d’accusation mais, à contre cœur selon tous les bons auteurs, maintenu le jury de jugement.

Depuis cette époque, le Jury composé de citoyens tirés au sort perdure. Les seules réformes intervenues, dans les deux sens d’ailleurs, tendent à faire délibérer ou non les magistrats professionnels avec les jurés. C’est une décision du régime de Vichy qui a, sans changement à ce jour, décidé que les magistrats professionnels
participeraient aux délibérations ce qui est contraire aux règles anglo-saxonnes.

Notons, pour clore ce bref aperçu historique que le jury populaire n’a jamais existé, en France que pour les affaires pénales sauf le jury civil d’expropriation entre 1841 et 1935.

Comment le système fonctionne-t-il aujourd’hui ?

A chaque session d’Assises il est procédé au tirage au sort d’une cinquantaine de personnes inscrites sur les listes électorales et qui peuvent être appelées à siéger. Refuser d’être juré est interdit sous peine d’amende.

Le jour de la première audience de chaque affaire neuf de ces personnes en première instance, 12 en appel, sont tirées au sort à l’audience même. Le Procureur de la République et les Avocats de la Défense disposent d’un pouvoir de récusation, sans avoir à donner un quelconque motif pour l’exercer. Les jurés ainsi désignés siègent avec les trois magistrats professionnels composant la Cour. Ces trois magistrats siègent avec les jurés dans le cadre d’une délibération couverte par le secret après que les débats aient été clos.

Une condamnation ne peut être prononcée en première instance que si 8 des membres du jury votent coupable, ce qui suppose une majorité absolue de jurés. La majorité des jurés est aussi requise en Appel.

La Cour d’Assises ne motive pas ses décisions. La Loi ne fait aux Jurés et d’ailleurs aux magistrats qu’une obligation : « Avoir une intime conviction ». Depuis longtemps le système dit des preuves légales a été abandonné.

Cette question de la motivation est essentielle et totalement liée à l’existence du Jury. Il est en effet impossible d’imaginer un système où la juridiction constituée de non professionnels adopterait des motifs fut-ce à la majorité. Il est de surcroit interdit aux jurés d’avoir accès au dossier du fait du caractère oral de la procédure. Seul le Président dispose des pièces de l’instruction. Quiconque souhaiterait que les décisions des Cours d’Assises soient motivées devrait renoncer au Jury.

Et demain ?

Le système du jury populaire est probablement dépassé. L’exigence de transparence donc de motivation des décisions l’emporte sur le souci obsolète d’être jugé par des pairs. Le jury d’Assises était indispensable tant qu’existait la peine de mort dont on imagine mal qu’elle puisse être prononcée par des professionnels siégeant entre eux. Voltaire fondait sa préférence pour le jury populaire en affirmant que jamais un tel jury n’aurait condamné Calas. Il n’apparaît plus satisfaisant désormais.