Lettre au Président de la République pour l'organisation d'un référendum en vue de permettre la mise en place d'une assemblée constituante.

Lettre au Président de la République pour l’organisation d’un référendum en vue de permettre la mise en place d’une assemblée constituante.

Jeudi 11 juin 2015, par Francis Lenne

Nous reproduisons ci-dessous, dans le cadre des débats autour de la Constitution, une proposition de lettre au Président de la République proposée par de Francis Lenne afin de demander un référendum pour la mise en place d’une Assemblée constituante.

Lettre au Président de la République

Objet : demande d’organisation d’un référendum en vue de permettre la mise en place d’une assemblée constituante.

Monsieur le Président de la République,

Vous le savez, une très grande majorité de citoyens ne fait plus confiance ni aux partis politiques ni aux responsables que ces partis conduisent au pouvoir, et les Français aspirent pour nombre d’entre eux à une refonte majeure des institutions. La lourdeur de ces institutions, l’absence de réelle subsidiarité, la multiplication et la redondance des niveaux de décision, le recours excessif au plus haut niveau de l’État, la tendance à l’élitisme et la complexité des procédures administratives que cette situation institutionnelle engendre, sont pour beaucoup à l’origine du retard que la France accumule sur ses voisins européens, faute de pouvoir faire convenablement appel à l’intelligence collective.

Nous, citoyens français, avons donc l’honneur de vous demander, avec déférence mais avec la plus grande détermination, et afin d’éviter que notre République ne sombre dans le chaos que nombre de politologues prédisent, de soumettre à l’approbation des Français par voie de référendum un texte leur permettant de confirmer cette volonté de changement institutionnel radical, auquel ils souhaitent contribuer activement. Ce texte référendaire, si le peuple français l’approuvait, devrait permettre à l’État de mettre légitimement en place une assemblée constituante, aux travaux de laquelle l’ensemble des citoyens pourraient contribuer effectivement, en évitant toute tutelle partisane. Un nouveau contrat social est en effet l’affaire de tous : son élaboration ne peut donc en aucun cas, aujourd’hui, être le fait des seules élites de la représentation nationale du moment.

En conséquence, nous soumettons à votre obligeante attention une ébauche de ce que pourrait être un texte référendaire, texte qui pourrait être présenté conforment à l’article 89 de la Constitution. Il semblerait en effet, selon les constitutionnalistes, que l’article 11 soit inutilisable en pratique et qu’il ne pourrait pas être invoqué sous sa forme actuelle pour engager une réforme constitutionnelle.

Une ébauche de projet référendaire vous est présentée ici :
« Les citoyens français sont actuellement soumis à la Constitution de la Ve République, datant de 1958. Bien que maintes fois révisée, notre Constitution peine par cette vétusté à répondre aux exigences du monde moderne. Elle n’offre ainsi que peu de place aux citoyens pour qu’ils puissent participer concrètement aux évolutions et aux progrès de la vie publique. Ses lourdeurs font également obstacle à l’action des pouvoirs publics au plus près des citoyens et conformément à leurs attentes.
Nos institutions doivent être refondées pour que soit redonné aux citoyens le pouvoir politique que la démocratie exige.
À cette fin, approuvez-vous que soit offerte aux citoyens, par une loi dont le projet (ou la proposition) est présenté(e) ici, la possibilité de préparer, par l’intermédiaire d’une assemblée constituante ouverte à la participation et aux contributions de tous les électeurs, un projet de nouveau texte constitutionnel qui sera ensuite soumis à approbation par référendum.
Dans le cas où le présent référendum serait approuvé à la majorité simple des suffrages exprimés, le présent projet (ou proposition) de loi relative à la mise en place d’une assemblée constituante citoyenne serait soumis(e) au débat de la représentation nationale. Ce débat sera ouvert aux observations et aux propositions des citoyens. La loi relative à la mise en place de l’assemblée constituante sera ensuite promulguée au plus tard dans les six mois qui suivent l’approbation par le peuple français du présent référendum. L’assemblée constituante, avec la participation collaborative des citoyens, devra ensuite préparer puis soumettre un nouveau texte constitutionnel dans les douze mois qui suivront la promulgation de la loi conduisant à la mise en place de l’assemblée constituante.
Le projet (ou la proposition) de loi pour la mise en place d’une assemblée constituante est donné(e) ci-après ».

Monsieur le Président, le texte suivant vous est respectueusement soumis, comme ébauche à l’attention du Gouvernement et du Parlement, pour préparer ce projet (ou proposition) de loi :

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre haute considération.

Document de travail soumis en appui de ce courrier, en vue de préparer la loi relative à la mise en place d’une assemblée constituante citoyenne.
Un schéma de la transition constitutionnelle est donné en fin de document.

Article premier

La présente loi a pour objectif d’engager démocratiquement l’initiative de la révision de la Constitution, qui appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement, conformément à l’article 89 de la Constitution. Cette révision, tout comme celles qui pourraient lui suivre, pourra se traduire par une réécriture de l’ensemble du texte constitutionnel. À ce titre, une assemblée constituante est mise en place, dont la mission initiale est de préparer une proposition de texte constitutionnel élaboré avec la participation collaborative des citoyens, examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées (assemblée constituante citoyenne et assemblée nationale) en termes identiques, puis soumis à référendum au plus tard dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi. Cette assemblée constituante restera par la suite permanente. Ses membres sont mandatés et renouvelés conformément aux dispositions présentées dans les articles suivants.

Article 2

L’assemblée constituante des citoyens de la République française (dite assemblée constituante) est composée de l’ensemble formé par : les assemblées locales de citoyens, les assemblées régionales de citoyens et l’assemblée constituante nationale. Ces assemblées, qu’elles soient territoriales ou nationale, préparent les textes constitutionnels et les lois organiques relatives à l’organisation des pouvoirs publics. L’assemblée constituante nationale vote ces textes en dernier ressort après consultation de la représentation nationale. Ces textes doivent être soumis à référendum dès lors qu’au moins un article de la Constitution est significativement modifié (modification autre que de simples corrections d’orthographe, de grammaire, de conjugaison, de syntaxe, de réécriture sans modification du sens, ou de typographie).

Article 3

Les assemblées locales de citoyens représentent les citoyens de chacun des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) (Note : l’appartenance à un EPCI est obligatoire depuis le 1er juillet 2013). Les membres de ces assemblées sont, d’une part, les conseillers communautaires, délégués élus au suffrage universel, auxquels s’ajoutent d’autre part et en nombre égal les citoyens inscrits sur les listes électorales de ces EPCI qui ont fait acte de candidature auprès de leur commune d’inscription, désignés selon une procédure de désignation égalitaire conforme à celle des jurés d’assises. Dès promulgation de la présente loi, les communes invitent, par voie d’affichage public et par courrier simple, tous les citoyens inscrits sur leur liste électorale à indiquer s’ils souhaitent ou non être enregistrés comme candidats au mandat de citoyen constituant, en leur indiquant que l’absence d’inscription dans les trois mois qui suivent cette invitation vaut refus. Les articles 259 à 267 du code de procédure pénale (Code de procédure pénale Partie législative Livre II : Des juridictions de jugement Titre Ier : De la cour d’assises Chapitre III : De la composition de la cour d’assises Section 2 : Du jury - Paragraphe 2 : De la formation du jury) seront repris à cette fin par décret et intégrés au code électoral en vue de l’établissement par les préfets de départements d’une liste annuelle, commune, des citoyens constituants potentiels des EPCI de leur département. Seront ainsi complétées : la Partie législative, Livre Ier, par un Titre VI relatif aux Dispositions spéciales à la désignation par désignation égalitaire des citoyens constituants des assemblées locales de citoyens, et la Partie réglementaire, Livre Ier, par un Titre V : Dispositions spéciales à la désignation par désignation égalitaire des citoyens constituants des assemblées locales de citoyens. Ces articles préciseront que ne peuvent être désignés comme membre de l’assemblée locale de citoyens de l’EPCI que les citoyens inscrits sur les listes électorales d’une commune rattachée à l’EPCI et ayant fait acte de candidature.

La durée du mandat des citoyens constituants est de deux ans non renouvelable et ils sont renouvelables par moitié tous les ans. Lors de la première année de mise en place des assemblées locales de citoyens, les citoyens constituants renouvelables sont tirés au sort. En cas de vacance d’un membre, celui-ci est remplacé dans les trente jours par un membre suppléant.

Les candidatures au mandat de citoyens constituants des assemblées locales seront enregistrés et validées par les préfectures des départements d’inscription sur une liste électorale quatre mois au plus tard avant la date de mise en place ou de renouvellement de l’assemblée. La désignation des mandataires et des suppléants, en nombre égal au double du nombre à pourvoir au sein de chaque EPCI, est effectuée trois mois avant la mise en place ou le renouvellement de l’assemblée. Dès leur désignation, les mandataires et les suppléants recevront une formation, obligatoire, financée par les EPCI, d’initiation à la science politique et au droit constitutionnel dans les institutions de sciences politiques ou centres de formation équivalents régionaux agréés par les EPCI concernés.


Article 4

Les assemblées régionales de citoyens sont composées d’une part des conseillers régionaux élus au suffrage universel et d’autre part, en nombre égal, des citoyens constituants élus par leurs pairs au sein des assemblées locales de citoyens constituants. Les citoyens constituants ainsi élus n’exercent plus leur mandat local et sont remplacés par les suppléants. La durée du mandat des citoyens constituants régionaux est de deux ans, non renouvelable, et ils sont renouvelables par moitié tous les ans. Lors de la première année de mise en place des assemblées régionales de citoyens, les citoyens constituants renouvelables sont tirés au sort. En cas de vacance d’un membre, celui-ci est remplacé dans les trente jours par un membre suppléant.


Article 5

Au sein des assemblées de citoyens locales et régionales, ont le droit de vote, pour la présentation à l’assemblée constituante nationale des projets de textes constitutionnels et de lois organiques relatives à l’organisation des pouvoirs publics, les seuls citoyens constituants. Les conseillers locaux et régionaux exercent une fonction de conseil au cours des débats et peuvent être force de proposition. Pour pouvoir être soumis à l’assemblée constituante nationale, les textes doivent être adoptés à la majorité simple des citoyens constituants de l’assemblée territoriale concernée et obtenir au moins 50% de voix exprimées des citoyens constituants membres de cette assemblée. Les assemblées territoriales élisent : un président parmi les citoyens constituants candidats à ce mandat, un vice-président parmi les conseillers, et les présidents et vice-présidents des commissions que ces assemblées décident de constituer, au maximum huit par assemblée. Ces assemblées se réunissent au moins une fois mensuellement ou à toute occasion dès lors qu’elles le jugent nécessaire. La participation est obligatoire et il ne peut y avoir aucune délégation de mandat. L’absence d’un membre de ces assemblées à plus d’une séance entraîne son exclusion immédiate et sans appel ainsi que son remplacement immédiat par un suppléant.

Article 6

L’assemblée constituante nationale est constituée des citoyens constituants nationaux, élus par leurs pairs au sein des assemblées régionales de citoyens. Leur nombre est de trois cents, le nombre de citoyens constituants élus par région est proportionnel au nombre d’inscrits sur les listes électorales de ces régions. Les citoyens constituants nationaux n’exercent plus leur mandat régional et sont immédiatement remplacés par un suppléant. Leur mandat est de deux ans non renouvelable. Lors de la première année de mise en place de l’assemblée constituante nationale, les citoyens constituants renouvelables sont tirés au sort. Pour la conduite des ses travaux, l’assemblée constituante nationale s’appuie sur l’expertise et sur les conseils du Conseil législatif institué conformément à l’article 10 de la présente loi et de toute institution publique compétente. L’assemblée constituante nationale peut proposer aux assemblées territoriales l’étude de textes constitutionnels ou de textes organiques relatifs à l’organisation des pouvoirs publics. Aucun texte ne peut être voté par cette assemblée s’il ne leur a pas été soumis. Ces propositions de textes peuvent provenir de propositions soumises à l’assemblée constituante nationale par d’autres institutions publiques. L’assemblée constituante nationale se réunit mensuellement et ses membres sont remplacés en cas de vacance dans les mêmes conditions que ceux des assemblées territoriales de citoyens.


Article 7

Les propositions de textes votés par les assemblées locales de citoyens sont soumises aux assemblées régionales de citoyens de leur région d’appartenance, qui en en débattent et établissent une synthèse. Les synthèses sont présentées aux assemblées locales qui peuvent proposer des amendements. Après une navette, ces textes et amendements sont soumis aux votes des citoyens constituants régionaux puis transmis à l’assemblée constituante nationale pour examen et vote, dans des conditions équivalents, après une navette vers les assemblées régionales de citoyens. Les textes, dès leur présentation à une assemblée constituante nationale ou territoriale, ainsi que les débats, sont rendus publics sans délai sur un site dédié soutenu par le ministère de l’intérieur. Chaque citoyen peut soumettre une proposition de modification ou approuver un texte à l’assemblée locale de citoyens de son EPIC d’appartenance, dans les mêmes conditions que celles édictées par l’article 5 de la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution de 1958.

Article 8

Tout citoyen ayant obtenu un mandat de citoyen constituant ne peut exercer, durant l’exercice de ce mandat, aucun autre mandat public ; il s’engage lors de sa candidature à ne pas être candidat, dès lors qu’il est mandaté comme constituant, à un quelconque mandat public pendant une durée de quatre ans après la fin de son mandat de citoyen constituant. Chacune des participations d’un citoyen constituant à une réunion de son assemblée d’appartenance est compensée par une indemnité équivalente à celle des conseillers territoriaux correspondants (délégués des EPCI, conseillers régionaux ou parlementaire de l’assemblée nationale). Les candidats au mandat de citoyens constituants sont retenus comme mandataires par désignation égalitaire, conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente loi.


Article 9

Aucun texte constitutionnel ne peut être promulgué sans que soit précisé son coût prévisionnel global pour la collectivité et l’origine de son financement. L’assemblée constituante dans ses trois composantes, nationale, territoriale et locale, est permanente. Elle exerce ses fonctions au cours de l’année civile, à l’exception des mois de juillet et août. Son financement est assuré par la réduction du nombre de mandataires des autres assemblées de la représentation territoriale et nationale. Un décret promulgué conjointement à la présente loi précise les conditions provisoires dans lesquelles cette réorganisation et la transition constitutionnelle pourront être engagées. Chaque nouveau texte constitutionnel prend en compte cette phase de transition, incluant si nécessaire une phase d’expérimentation pour tout ou partie des nouvelles dispositions.

Article 10

À titre provisoire, dès la promulgation de la présente loi et au cours des quatre premières années de fonctionnement des assemblées de l’assemblée constituante, leur fonctionnement sera assuré et garanti financièrement selon les dispositions suivantes :

– Les conseils départementaux seront dissous, leurs administrations et leurs infrastructures, leurs missions et leurs moyens financiers seront transférés aux EPCI ; les moyens financiers du Conseil départemental seront répartis à proportion du nombre d’habitants de chaque EPCI du département. Les conseillers départementaux pourront se porter candidats au mandat de citoyen constituant, dans les mêmes conditions que tout autre citoyen du département, dés promulgation de la présente loi. Ces transferts des moyens seront organisés par les conseils départementaux sous le contrôle des préfets.

– Les conseils régionaux accueilleront les assemblées régionales de citoyens et mettront à leur disposition leurs administrations, les moyens financiers nécessaires à leur fonctionnement et leurs infrastructures pour leurs réunions mensuelles, sous le contrôle des préfets de la Région concernée. Le nombre total de conseillers régionaux sera plafonné à mille cinq cents (note : au lieu de 1 757 – ou de 1 509 si le plafonnement prévu par la réforme régionale avait été respecté -).

– L’assemblée constituante nationale disposera dès la promulgation de la présente loi des infrastructures, des administrations et des moyens financiers mis à disposition par le Sénat, sous le contrôle du ministère de l’intérieur et de la Cour des comptes. Le Sénat sera fusionné dès la promulgation de la présente loi avec le Conseil économique, social et environnemental (CESE) pour former le Conseil législatif et ce Conseil législatif disposera des moyens et des infrastructures du CESE. Le Conseil législatif sera consulté pour avis pour toute proposition de loi ordinaire, organique ou constitutionnelle. Le rejet de tout avis par l’assemblée votant le texte en dernier ressort devra être motivé. Ces avis et les débats les concernant seront publics. Le nombre de mandataire du Conseil législatif sera de 300 conseillers. Les 150 sénateurs et les 150 membres du CESE dont les mandats seront maintenus en qualité de conseillers législatifs seront tirés au sort sous le contrôle du ministère de l’intérieur.

– Le nombre de membres de l’assemblée nationale sera ramené à 300 ; les mandataires législateurs ordinaires (ex députés) dont les mandats seront maintenus seront tirés au sort sous le contrôle du ministère de l’intérieur. Leur mandat sera maintenu jusqu’au renouvellement de l’assemblée nationale, renouvellement organisé dans les six mois qui suivront la promulgation de la présente loi. L’élection des mandataires législateurs sera assurée dans les mêmes conditions que celles qui sont en vigueur pour les députés, dans les départements, jusqu’à l’approbation d’une nouvelle Constitution élaborée et adoptée par référendum par les citoyens. Dès promulgation de la présente loi, l’assemblée nationale ne votera plus que les lois ordinaires et les lois de finance, à l’exclusion de tout texte constitutionnel et de lois organiques relatives à l’organisation des pouvoirs publics. Le vote des textes constitutionnels (soumis ensuite à l’approbation par référendum) et de lois organiques, y compris les textes relatifs à l’organisation des pouvoirs publics, sera assuré par l’assemblée constituante nationale dès sa mise en place, et de manière définitive.

Article 11

Tout texte constitutionnel doit respecter les principes fondamentaux suivants :

– l’ensemble des principes fixés par les textes qui constituent le préambule de la Constitution de 1958 ; ce préambule est conservé ;

– la forme républicaine du gouvernement et le principe de subsidiarité ;

– l’indépendance des institutions de toute référence cultuelle ;

– les principes énoncés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

– la souveraineté du peuple, qui peut la déléguer temporairement à des mandataires élus au suffrage universel, et qui l’exerce de façon permanente par la voie de référendums dont il peut être à l’initiative ou d’une assemblée constituante composée de citoyens désignés pour exercer temporairement le pouvoir constituant ;

– l’unité et l’indépendance des pouvoirs : pouvoir constitutionnel et organique relatif aux pouvoirs publics, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, pouvoir de contrôle des institutions et de l’information publique avec compétence exclusive de ce pouvoir, à l’exception du pouvoir de la Cour européenne des droits de l’homme qui lui reste supérieur, pour l’annulation ou la réformation des décisions publiques prises dans l’exercice des prérogatives des autres pouvoirs publics ;

– les principes fondamentaux suivants seront reconnus par les lois de la République issues du nouveau texte constitutionnel, à savoir :

– la liberté d’association et l’égalité de toutes les associations devant la loi et en droits, sans disposition particulière pour aucun type d’association, y compris à objet cultuel et politique ;

– les droits de la défense ;

– la liberté individuelle ;

– la liberté d’enseignement et en particulier la liberté de l’enseignement supérieur et l’indépendance des professeurs d’université ;

– la liberté de conscience ;

– l’indépendance absolue du pouvoir judiciaire, en particulier gardien de la propriété privée immobilière et juge des litiges entre les administrations et les personnes privées ou les personnes morales indépendantes des pouvoirs publics ;

– l’existence d’une justice pénale des mineurs ;

– l’utilisation de lois locales en Alsace et en Moselle, qui devront être remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles dans des délais que fixera le nouveau texte constitutionnel

– l’interdiction de l’extradition de caractère politique.

– la fixation de la source de tout pouvoir par les seuls textes constitutionnel ;

– la responsabilité du gouvernement devant la représentation nationale et la responsabilité de tout mandataire d’un pouvoir public devant le pouvoir judiciaire dans l’exercice de son mandat à l’égal de celle de tout autre citoyen.

Il ne pourra être dérogé à ces principes fondamentaux qu’après l’entrée en vigueur d’un nouveau texte constitutionnel et après approbation des modifications envisagées à ces principes par voie de référendum.

Un décret d’application de la présente loi sera publié au plus tard dans les deux mois qui suivront sa promulgation. Dès la fin de la quatrième année qui suivra la promulgation de la présente loi, les nouvelles institutions que la Constitution nouvellement approuvée aura défini seront mises en œuvre.